Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-8.05
Installations sanitaires
Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.
Installations sanitaires
Un navire séjournant plus de six heures à la mer est équipé d'une installation sanitaire privée contenant un lavabo et un water-closet.