Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 227-8.02
Aération. - Chauffage
Les locaux de couchage sont équipés d'un moyen d'aération satisfaisant.
Lorsque les conditions climatiques le justifient et si les séjours à la mer sont d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, un moyen de chauffage est installé dans les locaux d'habitation.
S'il est fait usage de radiateurs électriques, ceux-ci doivent être fixés et être d'un modèle conforme aux prescriptions de l'article 321-3.02.