Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.
Nota
Ordonnance n° 2012-351, article 20 : L'abrogation de l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure (1er janvier 2014).