Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R121-14
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Article R121-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Previous
Next
fr
en