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Tuesday, February 17, 2026
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Article R161-1
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS
Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
Article R161-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Les sommes visées
à l'article L. 161-3
peuvent être recouvrées par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de
la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires
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