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Tuesday, March 3, 2026
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Article R222-23
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS
Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels
Section 2 : La saisie-revendication
Article R222-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
A tout moment, le juge de l'exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
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