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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R233-4
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE
TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS
Chapitre III : Les opérations de vente
Section 2 : Les modalités de la vente
Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Article R233-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.
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