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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R511-3
Code des procédures civiles d'exécution
Partie réglementaire
LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Article R511-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 1, 2012
Toute clause contraire aux articles
L. 511-3
ou
R. 511-2
est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.
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