Code du travail applicable à Mayotte
Article L711-4-2
Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.