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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-15
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 3 : Indemnités de congé.
Article L223-15
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
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