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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-17
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 3 : Indemnités de congé.
Article L223-17
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
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