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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-20
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 3 : Indemnités de congé.
Article L223-20
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
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