Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret.
Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 413-20. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.
Nota
Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, article 9 : Les dispositions des articles L. 413-18 à L. 413-23 et du 3° de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte relatives à l'établissement, la certification et la publicité des comptes des organisations syndicales s'appliquent à compter de l'exercice comptable 2016.