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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L414-6
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 1 : Principes
Article L414-6
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
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