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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L414-21
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 2 : Section syndicale
Sous-section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L414-21
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
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