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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L223-4
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-4
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
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