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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L223-3
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE II : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL
TITRE II : REPOS ET CONGES
CHAPITRE III : Congés annuels
Section 2 : Durée du congé.
Article L223-3
Version consolidée du Monday, October 1, 2012,
abrogée
le Monday, January 1, 2018
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
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