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Wednesday, March 11, 2026
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Article R161-3
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières
Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Sous-section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Article R161-3
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012 au Friday, September 6, 2013
Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 sont autorisés, sur la décision de l'autorité compétente pour les commissionner, à porter une arme de 4e catégorie pour leur défense dans l'exercice de leurs fonctions.
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