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Wednesday, March 11, 2026
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Article R213-12
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 2 : Délimitation et bornage
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R213-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Au terme du délai de quatre mois prévu à l'article R. 213-9, le préfet approuve ou refuse d'homologuer en tout ou en partie le procès-verbal de délimitation.
Sa décision est publiée dans les conditions mentionnées au même article.
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