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Tuesday, March 3, 2026
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Article R213-40
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 6 : Récolements
Article R213-40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
La décharge d'exploitation prévue par l'article L. 213-21 est délivrée par le représentant habilité de l'Office national des forêts.
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