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Wednesday, March 11, 2026
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Article R213-49
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat
Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires
Sous-section 2 : Exploitation de la chasse
Paragraphe 1 : Procédure et dispositions communes
Article R213-49
Version consolidée du Sunday, July 1, 2012 au Saturday, March 7, 2015
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée en application de l'article L. 422-27 du code de l'environnement.
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