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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R214-25
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER
Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Article R214-25
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
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