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Wednesday, March 11, 2026
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Article R275-4
Code forestier (nouveau)
Partie réglementaire
LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Mayotte
Section 2 : Ventes de coupes et produits de coupes
Article R275-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2012
Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.
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