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Tuesday, March 3, 2026
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Article L1153-3
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre V : Harcèlements
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
Article L1153-3
Version consolidée du Wednesday, August 8, 2012,
abrogée
le Thursday, September 1, 2022
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
Nota
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