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Article D141-2-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
Article D141-2-7
Version consolidée du Thursday, November 1, 2012,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
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