Code des transports
Article L5544-63
1° L'obligation prévue à l'article L. 5542-35 en matière de sauvetage ;
2° L'obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5544-13 en matière de sécurité et d'organisation des secours.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.