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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4322-78
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
Article R4322-78
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 19, 2012
Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'
article L. 1142-2 du présent code
.
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