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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R4322-56
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4322-56
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, November 19, 2012
Le pédicure-podologue est tenu de conserver et de tenir à jour les informations qu'il détient sur son patient, dans les conditions prévues par la loi.
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