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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L72-101-11
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Article L72-101-11
Version consolidée du Friday, December 11, 2015,
abrogée
le Thursday, January 1, 2026
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
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