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Tuesday, March 3, 2026
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Article L122-3
Code minier (nouveau)
PARTIE LÉGISLATIVE
LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES
TITRE II : LA RECHERCHE
Chapitre II : Le permis exclusif de recherches
Section 1 : Dispositions générales
Article L122-3
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2013 au Monday, July 1, 2024
Le permis exclusif de recherches est accordé, après mise en concurrence, par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de cinq ans.
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