Code de la sécurité sociale
Article D212-4
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° (abrogé)
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.