II. ― Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l'évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par quart sur quatre ans.
III. ― Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° du même article L. 2531-4.