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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L315-3
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banques et les services de paiement
Chapitre V : Médiation
Section 1 : Définition
Article L315-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 30, 2013
Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.
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