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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4322-13
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre II : Port autonome de Paris
Section 2 : Organisation administrative
Sous-section 1 : Conseil d'administration
Paragraphe 1 : Organisation
Article R4322-13
Version consolidée du Thursday, March 28, 2013,
abrogée
le Tuesday, June 1, 2021
Les mandats des membres du conseil d'administration peuvent être renouvelés. Lorsque les circonstances l'exigent, ces mandats peuvent, en outre, être prorogés pour une durée n'excédant pas six mois par arrêté du ministre chargé des transports.
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