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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4323-53
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
LIVRE III : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ET PORTS FLUVIAUX
TITRE II : LES PORTS FLUVIAUX
Chapitre III : Droits de port
Section 2 : Ports du Rhin et de la Moselle
Sous-section 2 : Droit de port
Paragraphe 4 : Redevance d'équipement des ports de plaisance
Article R4323-53
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, March 28, 2013
La redevance d'équipement des ports de plaisance mentionnée
à l'article R. 4323-37
est perçue en fonction de la durée de stationnement du bateau ou navire dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur dudit bateau ou navire.
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