Code rural et de la pêche maritime
Article L732-10-1
L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa.