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Article 49
LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
TITRE IX : CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT
Article 49
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2014 au Thursday, July 1, 2021
Les fonctionnaires et agents en fonction, dans l'établissement peuvent être commissionnés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et assermentés conformément à l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
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