En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.
Nota
Dans sa décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015 (NOR : CSCX1504234S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 8.