Code monétaire et financier
Article D221-121
II. ― L'ouverture d'un compte épargne d'assurance pour la forêt fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.
III. ― Le compte épargne d'assurance pour la forêt peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire justifie, par la production annuelle des documents mentionnés au I, remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1 du code forestier. Le compte épargne d'assurance pour la forêt est clôt dans les conditions prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-5 du code forestier.
IV. ― Lorsque le titulaire d'un compte épargne d'assurance pour la forêt cesse de remplir les conditions fixées à l'article L. 352-1, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.
Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement.