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Tuesday, March 3, 2026
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Article L225-7
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat.
Article L225-7
Version consolidée du Sunday, March 22, 2015,
abrogée
le Wednesday, February 9, 2022
Les décisions relatives à l'agrément mentionné
à l'article L. 225-2
sont transmises sans délai par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille.
Nota
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