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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L3333-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Article L3333-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 22, 2015
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
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