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Tuesday, March 3, 2026
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Article L511-11
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 : Agrément
Article L511-11
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2014 au Saturday, February 22, 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent disposer d'un capital libéré ou d'une dotation versée d'un montant au moins égal à une somme fixée par le ministre chargé de l'économie.
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