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Tuesday, March 3, 2026
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Text
Article L523-9
Code de commerce
Partie législative
LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
TITRE II : Des garanties.
Chapitre III : Du warrant hôtelier
Article L523-9
Version consolidée du Wednesday, January 1, 2014,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Les établissements publics agréés pour réaliser des opérations de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.
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