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Tuesday, March 3, 2026
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Article R161-5
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE VI : Pénalités
Chapitre Ier : Contrat d'apprentissage et contrat de travail
Section 2 : Contrat de travail
Article R161-5
Version consolidée du Saturday, July 13, 2013,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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