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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L557-16
Code de l'environnement
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Chapitre VII : Produits et équipements à risques
Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Article L557-16
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, July 1, 2013
Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée
à l'article L. 557-5
et les attestations mentionnées
à l'article L. 557-4
pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de mise sur le marché du produit ou de l'équipement.
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