Code des transports
Article L5621-16
Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
1° Le lieu d'engagement ;
2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
3° Le lieu de résidence du rapatrié.