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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L214-8-8
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-8-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
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