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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L214-145
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 2 : FIA
Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 1 : Fonds agréés
Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels à vocation générale
Article L214-145
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés
à l'article L. 214-24-55
dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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