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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L532-15
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Section 1 : Agrément
Sous-section 4 : Bureaux de représentation
Article L532-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 28, 2013
Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue
à l'article L. 532-14
est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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