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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R712-39
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre II : Les universités
Section 1 : Gouvernance
Sous-section 2 : Discipline
Paragraphe 4 : Procédure
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
Article R712-39
Version consolidée du Wednesday, August 21, 2013,
abrogée
le Sunday, October 1, 2023
Il est tenu procès-verbal des séances de jugement. Le procès-verbal ne doit pas faire mention des opinions exprimées pendant les délibérations.
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